« L’homme brutal qui ose employer la violence pour ravir les faveurs qu’un amour légitime a droit d’obtenir, est un monstre dont on doit délivrer la société. » (François Gayot de Pitaval – XVIIIè siècle)
La peine dépend des circonstances. Si la victime est vierge, le viol est punissable de mort. Le coupable est condamné au supplice de la roue lorsqu’elle n’est pas encore nubile.
La mort punit également le viol d’une parente, d’une religieuse, d’une femme mariée.
La peine de mort s’applique au geôlier qui abuse de sa prisonnière ou au tuteur de sa pupille.
Si le viol est commis envers une prostituée dans un lieu de débauche, il n’y a pas de poursuite. Si la prostituée est une fille repentie, on prononce contre le violeur une peine infamante, le bannissement ou les galères.
La déclaration de la plaignante ne suffit pas : il faut établir le viol par des preuves certaines (cris, appels au secours, traces de lutte,..). Des sages-femmes désignées par la justice procèdent à l’examen du corps.
[Malheureusement, ces peines ne sont plus guère appliquées au XVIIIè siècle, à de rares exceptions près :]
En 1721, Alexandre Rousselet est condamné à mort pour le viol et l’assassinat de Louise Anne de Paris, âgée de 10 ou 11 ans. En 1775, François Blanchet, compagnon maçon, est pendu pour un viol commis sur une fille de 6 ans. En 1785, un journaliste nommé Aubert est pendu pour un viol commis sur Marie Anne Filiaux, âgée de 6 ans et demi.