Le Parisien Outreau 3 Les motivations du verdict d’acquittement

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Feuille de Motivation
article 365-1 du code de procédure pénale
Affaire: 14/0007
Audience du 19 mai 2015 au 5 juin 2015

La cour d’assises a acquitté Legrand Daniel pour les crimes de viol sur mineur de 15 ans et en réunion, du 16/07/1997 au 15/07/1999, à Outreau et en Belgique, et des délits connexes d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans en réunion, du 16/07/1997 au 15/07/1999, à Outreau et en Belgique.
après avoir considéré, au vu des éléments exposés au cours des débats puis des délibérations menées par la Cour et le Jury préalablement aux votes sur les questions, que l’accusé n’avait pas commis les faits qui lui étaient reprochés, en ce que:

Le 28 mai 2001, Myriam Badaoui écrivait au juge d’instruction pour l’informer que les faits pour lesquels elle était mise en examen et écrouée avaient également eu lieu en Belgique où ses enfants étaient emmenés pour faire des photos; elle précisait dans d’autres courriers le rôle d’organisateur d’un homme qu’elle ne nommait pas mais désignait sous le nom de l’«homme du sex-shop» et qu’elle se disait prête à reconnaître.
Le 3 juillet 2001, un écrit de Madame B., assistante maternelle de Dimitri Delay, était remis aux enquêteurs; ce document reprenait, selon elle, les noms et indications donnés par l’enfant; y figurait, entre autres et pour la première fois dans la procédure, la mention de «Dany legrand en Belgique». Ce nom, en revanche, n’apparaissait pas dans la liste écrite peu de temps auparavant par Dimitri lui-même.
A aucun moment, Dimitri ne sera entendu, ni par les enquêteurs ni par le juge, pour donner des précisions sur ce nom afin d’orienter l’enquête.

Le 23 août 2001, le juge d’instruction était informé par les enquêteurs qu’un jeune homme né en 1981, dénommé Daniel Legrand, avait été interpellé en Belgique en 1999 pour des faits de vol et escroquerie par chèques volés et que son père, né en 1952, portait également le nom de Daniel Legrand.
A ce stade, aucun élément de l’enquête ou de l’instruction ne permettait de faire un lien véritable entre Dany Legrand en Belgique et les deux Daniel Legrand ainsi identifiés.
Or le 27 août 2001, Myriam Badaoui, interrogée par le juge, affirmait soudainement que Daniel Legrand «mais qu’on appelle en fait Dany Legrand» était le propriétaire du sex-shop et la tête de réseau du trafic d’enfants et de films à caractère pédophile en France et en Belgique; elle ajoutait que lui et son fils également prénommé Daniel Legrand avaient sodomisé les enfants.
Alors que Myriam Badaoui n’avait, jusqu’à cette date, jamais évoqué les noms de Daniel Legrand père et fils, elle les mentionnait singulièrement dans cet interrogatoire puis dans ses lettres et déclarations ultérieures au magistrat instructeur, en sorte que les circonstances de cette dénonciation ne permettent pas d’être convaincu de leur caractère probant.
Sa reconnaissance ultérieure sur photographies des deux Daniel Legrand n’est pas déterminante dès lors qu’elle avait accès au dossier d’instruction par l’intermédiaire de son conseil, à l’instar de l’ensemble des mis en examen.
Le 18 septembre 2001, Aurélie Grenon mettait également en cause Daniel Legrand père et fils comme auteurs des faits; elle indiquait tout d’abord ne pas les connaître puis affirmait que Daniel Legrand père y avait participé et l’avait ensuite menacée alors qu’il était accompagné d’un «jeune homme qui devait certainement être son fils»; or cet élement de doute disparaissait ensuite de façon incompréhensible lorsqu’elle répondait que Daniel Legrand fils avait commis des viols sur les enfants; sa reconnaissance sur photos, le 10 décembre 2001, dans les mêmes conditions que Myriam Badaoui, n’est pas de nature à fournir un élément sérieux, ayant elle-même accès au dossier avant ses interrogatoires.
Le 5 octobre 2001, David Delplanque, après avoir à de nombreuses reprises affirmé qu’il ne connaissait pas Daniel Legrand, sur question du juge lui affirmant de façon péremptoire qu’il existait des charges concordantes à l’encontre de Daniel Legrand père et fils d’avoir commis des viols, déclarait qu’en fait ça lui disait quelque chose, fournissant ensuite plusieurs précisions en contradiction avec cet élément de doute, tout en donnant, paradoxalement, une description physique erronée de Daniel Legrand père; aucune photo toutefois ne lui était présentée.
De même, l’enquêteur en charge de l’interpellation et de la garde à vue de Daniel Legrand fils, Jean-Yves Boulard, émettait de sérieux doutes à l’audience sur le recueil des éléments à charge contenus dans ces trois procès-verbaux d’interrogatoire.

Le 17 décembre 2001, sans avoir été au préalable interrogé sur les faits, Daniel Legrand fils était confronté à ses accusateurs dans des conditions n’offrant pas la possibilité de faire ressortir d’éventuelles contradictions dans les mises en cause dont il faisait l’objet; en effet, Myriam Badaoui, Aurélie Grenon et David Delplanque étant introduits dans le bureau du juge en même temps dès le début de l’acte. Or, au cours de cette confrontation, Myriam Badaoui qui avait la parole en premier, décrivait spontanément une seule scène de viol à laquelle Daniel Legrand aurait participé et qu’elle situait en février 2000, scène confirmée par Aurélie Grenon en ces termes «comme Madame Delay l’expliquait», alors qu’elle n’avait fréquenté le couple Delay que de septembre à décembre 1998.
Les précisions apportées au cours de cette confrontation par Myriam Badaoui quant aux rôles joués par Daniel Legrand père et fils n’étaient pas corroborées par les investigations menées concomitamment par les enquêteurs : appartenance à un réseau structuré, déplacements en Belgique, location de bâtiments, exploitation du sex-shop de Boulogne-sur-Mer.
Lors des débats d’audience, Myriam Badaoui, Aurélie Grenon et David Delplanque indiquaient finalement ne pas connaître Daniel Legrand fils et l’avoir accusé à tort.

Les aveux passés par l’accusé, après avoir clamé son innocence, apparaissent comme une tentative desespérée et maladroite de se faire entendre du juge dans le but essentiel d’obtenir sa mise en liberté. En tout état de cause, leur contenu est imprécis et peu circonstancié (lieux, dates, description des faits, circonstances). Au surplus, aucun des enfants qu’il désignait comme victimes sur présentation de panels photographiques, critiquables dans leur conception car non discriminants, et au rang desquels ne figurent ni Dimitri ni Jonathan, ne citaient son nom ou son prénom et, par surcroît, ceux auxquels sa photographie était présentée affirmaient ne pas le connaître.
S’agissant du meurtre de la fillette auquel il disait avoir assisté au domicile des Delay, afin de mettre en échec les accusations de Myriam Badaoui, rien ne permettait d’avérer son existence; les investigations réalisées dans le cadre du dossier puis d’une information distincte étaient clôturées par un non-lieu, venant ainsi renforcer le caractère fantaisiste de ses prétendus aveux.

Sur les déclarations des enfants Delay au cours de l’instruction:
Chérif déclarait connaître Daniel Legrand père mais n’a jamais mis en cause Daniel Legrand fils de quelque manière que ce soit en dépit d’une question du juge sur ce point;
Dimitri n’évoquait jamais Daniel Legrand et aucune question ne lui était posée sur ce point: Jonathan indiquait au juge sur question que le nom de Daniel Legrand ne lui disait rien; Dylan ne faisait jamais état du nom de Daniel Legrand fils.
Par ailleurs, si aucune photographe de l’accusé ne leur a jamais été présentée pendant l’instruction, il résulte, toutefois, des débats, que Chérif, Dimitri et Jonathan n’ont pas reconnu l’accusé Daniel Legrand, ni au procès de Saint-Omer ni à celui de Paris.
Au surplus, les déclarations des parties civiles à l’audience, selon lesquelles chacun dit avoir le souvenir sous forme de flashs de la présence de l’accusé, courant 1998, au domicile de leurs parents, en lien avec les abus sexuels qu’ils dénoncent, sont par trop imprécises pour leur donner une quelconque signification et leur accorder une force probante.
Enfin, les éléments de personnalité de l’accusé, débattus à l’audience, excluent chez l’intéressé toute déviance sexuelle à caractère pédophile.
Fait à Rennes, le 5 juin 2015.

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